Dans l'affaire Carter c. Canada, la Cour suprême du Canada a examiné si la prohibition criminelle absolue de l'aide au suicide forçait inconstitutionnellement des personnes souffrant de problèmes de santé graves et irrémédiables à endurer des douleurs physiques et morales intolérables ou à abréger prématurément leur vie. Cette décision a éprouvé les limites du pouvoir étatique face à l'autonomie corporelle individuelle et a redéfini les notions constitutionnelles de portée excessive et de stare decisis vertical sous le régime de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le cadre législatif et le précédent Rodriguez

Le régime juridique contesté dans l'affaire Carter c. Canada (Procureur général) reposait sur deux dispositions du Code criminel fédéral. L'alinéa 241b) érigeait en acte criminel, passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, le fait d'aider ou d'encourager une personne à mourir par suicide. L'article 14 prévoyait que nul ne pouvait consentir à ce que la mort lui soit infligée, privant tout consentement donné par un individu de son effet disculpatoire en matière pénale. Ensemble, ces articles établissaient une prohibition absolue de l'aide à mourir au Canada, visant tant l'euthanasie volontaire active pratiquée par un médecin que la prescription médicale d'une substance létale administrée par le patient lui-même.

Deux décennies plus tôt, la Cour suprême du Canada avait confirmé la validité constitutionnelle de cette interdiction totale dans l'arrêt Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général). À une majorité de cinq juges contre quatre, la Cour avait conclu dans Rodriguez que, même si l'alinéa 241b) portait atteinte au droit à la sécurité de la personne garanti par l'article 7 de la Charte, il était conforme aux principes de justice fondamentale. La majorité estimait que la prohibition générale reflétait un consensus profondément enraciné contre l'acte d'enlever délibérément la vie à un être humain ou d'y prêter assistance, et que l'octroi d'exceptions mettrait inévitablement en péril les personnes vulnérables susceptibles de faire l'objet de pressions insidieuses pour choisir la mort.

En 2011, lorsque les demandeurs ont déposé leur déclaration devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, le contexte factuel et juridique avait sensiblement évolué. Des juridictions comparables — notamment les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, ainsi que les États américains de l'Oregon et de Washington — avaient instauré des modèles réglementaires fonctionnels permettant l'aide à mourir sous contrôle médical, sans que se produisent l'effondrement systémique ou les dérives incontrôlées envisagés lors du litige Rodriguez.

Les parties au litige et le dossier factuel

Les parties au litige et le dossier factuel
Illustration de l’article · Les parties au litige et le dossier factuel

Le litige dans l'affaire Carter a été initié par une coalition hétérogène de demandeurs illustrant différentes facettes concrètes du débat sur l'aide à mourir. Gloria Taylor avait reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique, une maladie neurodégénérative incurable qui détruit progressivement le contrôle musculaire volontaire tout en préservant intactes les facultés cognitives. Sachant que son état finirait par la priver de la capacité physique de mettre fin à ses jours sans assistance, Gloria Taylor revendiquait le droit d'obtenir une assistance médicale pour mourir dès lors que ses souffrances deviendraient intolérables.

D'autres demandeurs ont apporté une qualité pour agir complémentaire à l'action en justice. Lee Carter et Hollis Johnson avaient accompagné la mère de cette dernière, Kathleen Carter, âgée de 89 ans, dans un établissement d'aide au suicide en Suisse, où elle avait absorbé une dose létale de pentobarbital pour abréger les souffrances causées par une sténose rachidienne ; toutes deux s'exposaient à d'éventuelles poursuites pénales en vertu de l'alinéa 241b) lors de leur retour au Canada. Le Dr William Shoichet, médecin de famille en exercice en Colombie-Britannique, s'est joint à l'instance au motif qu'il était disposé à fournir une aide médicale à mourir si la loi l'y autorisait, mais en était empêché par les sanctions pénales. L'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique a agi en qualité de codemanderesse institutionnelle.

Le procès s'est déroulé pendant plusieurs mois devant la juge Lynn Smith de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. La juge Smith a constitué un dossier de preuve exhaustif, réunissant des dizaines d'affidavits d'experts, des données empiriques émanant de juridictions ayant légalisé l'aide à mourir, ainsi que des témoignages cliniques sur les limites des soins palliatifs. Ce fondement factuel détaillé a joué un rôle déterminant dans l'analyse juridique, car il a directement réfuté l'hypothèse selon laquelle la sédation palliative et la prise en charge de la douleur suffiraient à apaiser toutes les souffrances intolérables de fin de vie.

Le réexamen du stare decisis et le pouvoir des tribunaux d'instance inférieure

Le réexamen du stare decisis et le pouvoir des tribunaux d'instance inférieure
Illustration de l’article · Le réexamen du stare decisis et le pouvoir des tribunaux d'instance inférieure

Avant d'aborder le bien-fondé de la demande fondée sur l'article 7, les tribunaux ont dû trancher une question procédurale préalable stricte : celle de savoir si un tribunal de première instance disposait du pouvoir d'examiner à nouveau une question explicitement tranchée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Rodriguez. Selon la doctrine classique du stare decisis vertical, les juridictions inférieures sont tenues de respecter les décisions des cours supérieures dans la hiérarchie judiciaire, ce qui garantit la stabilité, la prévisibilité et l'uniformité du droit à l'échelle nationale.

La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a infirmé le jugement initial de la juge Smith favorable aux demandeurs précisément sur ce fondement. Rédigeant les motifs de la majorité, la cour d'appel provinciale a estimé que les tribunaux inférieurs ne pouvaient s'écarter d'un précédent contraignant de la Cour suprême au seul motif de l'évolution de la doctrine juridique ou des perceptions de la preuve. La Cour d'appel a conclu que seule la Cour suprême elle-même détenait l'autorité institutionnelle de renverser ses propres précédents.

Lorsque le litige a été porté devant la Cour suprême du Canada, celle-ci a précisé les exceptions étroites au stare decisis vertical dans le contentieux constitutionnel.

Dans Carter, la Cour suprême a jugé que la juge Smith avait agi régulièrement dans ces paramètres stricts, le cadre juridique de l'article 7 ayant connu des développements doctrinaux majeurs depuis 1993, notamment en ce qui concerne les définitions de la portée excessive et de la disproportion totale.

La Cour suprême a confirmé que les juges de première instance peuvent réexaminer un précédent constitutionnel contraignant dans deux situations rigoureuses:

  • Lorsqu'une nouvelle question de droit est soulevée par suite d'une évolution fondamentale et significative de la doctrine constitutionnelle applicable ; ou
  • Lorsqu'un changement profond dans les faits législatifs ou sociaux sous-jacents ébranle de manière déterminante l'assise factuelle de la décision antérieure.

L'application de l'article 7 : vie, liberté et sécurité de la personne

L'application de l'article 7 : vie, liberté et sécurité de la personne
Illustration de l’article · L'application de l'article 7 : vie, liberté et sécurité de la personne

L'article 7 de la Charte canadienne garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi que le droit de ne pas en être privé, sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale. Dans l'affaire Carter, la Cour s'est livrée à un examen rigoureux et méthodique de chaque intérêt protégé, concluant que la prohibition criminelle absolue mettait en jeu ces trois volets.

L'atteinte au droit à la vie a été établie au moyen d'un constat paradoxal. La Cour a jugé que la prohibition criminelle de l'aide à mourir contraignait de fait certaines personnes aptes à mettre fin à leurs jours plus tôt qu'elles ne l'auraient souhaité autrement. Confrontés à des affections dégénératives telles que la SLA, les patients comprenaient qu'une fois leur mobilité corporelle perdue, ils n'auraient plus la capacité physique de mettre fin à leur vie sans concours médical. En conséquence, l'interdiction forçait des personnes à mettre un terme à leur existence tant qu'elles étaient encore physiquement capables d'un suicide sans assistance, abrégeant ainsi prématurément leur vie.

Les intérêts tenant à la liberté et à la sécurité de la personne ont été mis en jeu avec la même netteté. La Cour a jugé que la liberté protège l'autonomie d'un individu à prendre des décisions personnelles fondamentales touchant son intégrité corporelle et ses soins médicaux. Le droit à la sécurité de la personne comprend la protection contre les souffrances physiques et psychologiques graves imposées par l'État. En forçant des individus à endurer des douleurs intolérables et irrémédiables ainsi qu'une déchéance corporelle contre leur volonté expresse, la prohibition législative portait une atteinte profonde tant à l'autonomie personnelle qu'au bien-être physique.

Les principes de justice fondamentale : arbitraire, portée excessive et disproportion

Les principes de justice fondamentale : arbitraire, portée excessive et disproportion
Illustration de l’article · Les principes de justice fondamentale : arbitraire, portée excessive et disproportion

Dès lors qu'une atteinte au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne est constatée, le demandeur doit démontrer que cette atteinte enfreint un principe de justice fondamentale. Au cours des décennies suivant l'arrêt Rodriguez, la jurisprudence constitutionnelle canadienne a dégagé trois critères constitutionnels connexes : le caractère arbitraire, la portée excessive et la disproportion totale. Chacune de ces notions interroge le lien unissant l'objectif législatif poursuivi par l'État au mécanisme juridique retenu pour l'atteindre.

La Cour suprême a conclu que l'objectif de l'alinéa 241b) du Code criminel n'était pas la préservation absolue et abstraite de la vie à tout prix, mais spécifiquement la protection des personnes vulnérables contre toute incitation, contrainte ou pression les poussant à mourir dans un moment de faiblesse ou de découragement. Cette qualification précise de l'objet législatif s'est avérée décisive lors de l'examen constitutionnel du texte de loi.

Une loi arbitraire est dépourvue de tout lien rationnel entre son objet et ses effets. Une mesure de portée excessive va trop loin en appréhendant des conduites qui n'ont aucun rapport avec l'objectif de la loi, même si elle répond à cet objectif dans d'autres situations. Une disposition totalement disproportionnée entraîne sur les droits fondamentaux des répercussions d'une gravité telle qu'elles surpassent sans commune mesure l'intérêt légitime de l'État. Dans Carter, la contestation constitutionnelle a porté principalement sur la portée excessive.

La conclusion relative à la portée excessive

La conclusion relative à la portée excessive
Illustration de l’article · La conclusion relative à la portée excessive

La Cour suprême a conclu que la prohibition générale édictée par l'alinéa 241b) avait manifestement une portée excessive. Bien que l'État poursuive un intérêt réel et impérieux en cherchant à préserver les personnes vulnérables de toute pression ou exploitation, l'interdiction législative absolue privait d'assistance des individus qui n'étaient pas vulnérables, dont le choix était pleinement libre et éclairé, et dont l'état de santé était irrémédiable.

En imposant une interdiction catégorique, la loi fédérale visait des personnes pleinement capables, lucides et agissant à l'abri de toute contrainte. Puisque la loi excluait toute évaluation individuelle de l'aptitude et du caractère volontaire du consentement, elle assujettissait des citoyens disposant de l'ensemble de leurs facultés à toute la rigueur d'une sanction criminelle conçue uniquement pour protéger ceux qui sont privés d'une véritable autonomie décisionnelle.

La Cour a insisté sur le fait que la portée excessive n'exige pas qu'une loi soit dénuée d'effet utile dans toutes ses applications. L'existence d'applications légitimes ne sauve pas une mesure législative si son champ d'application englobe des situations entièrement étrangères à la justification poursuivie par le législateur. Parce que l'interdiction totale refusait tout recours à des personnes aptes dont l'absence de vulnérabilité pouvait être établie de façon fiable au moyen d'un examen médical, elle outrepassait sa justification constitutionnelle au regard de l'article 7.

La preuve comparative et les conclusions du juge de première instance

La preuve comparative et les conclusions du juge de première instance
Illustration de l’article · La preuve comparative et les conclusions du juge de première instance

Le cœur factuel de la décision reposait sur les conclusions de fait formulées par la juge de première instance au sujet des pratiques médicales observées dans les juridictions dotées d'un cadre réglementaire. Le procureur général fédéral soutenait qu'aucun dispositif d'encadrement ne pouvait distinguer de manière fiable une demande volontaire d'une contrainte subtile, affirmant que les populations vulnérables — comme les aînés, les personnes handicapées ou celles en situation de précarité économique — subiraient des pressions systémiques les conduisant à accepter la mort.

La juge Smith a analysé en détail les données empiriques issues des régimes autorisant l'aide à mourir, notamment en Oregon et aux Pays-Bas, pour en conclure que les risques invoqués par la Couronne pouvaient être cernés et atténués avec efficacité. Les données empiriques ont établi que l'autorisation de l'aide à mourir n'avait entraîné aucun impact disproportionné sur les groupes marginalisés ou vulnérables, pas plus qu'elle n'avait dégradé la qualité ou la disponibilité de l'offre de soins palliatifs.

La Cour suprême a rappelé que les tribunaux d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions tirées par un juge de première instance sur un fait législatif et social lorsqu'elles résultent d'une appréciation complète d'éléments de preuve scientifiques, médicaux et sociologiques contradictoires. La juge de première instance ayant conclu que les médecins étaient capables d'évaluer valablement l'aptitude décisionnelle et de déceler les influences indues grâce à des garanties diagnostiques et psychologiques rigoureuses, la thèse de la pente glissante avancée par la Couronne a été rejetée sur le plan factuel.

L'analyse de justification au titre de l'article premier

L'analyse de justification au titre de l'article premier
Illustration de l’article · L'analyse de justification au titre de l'article premier

L'atteinte à l'article 7 ayant été établie, l'analyse s'est portée sur l'article premier de la Charte, qui autorise l'État à justifier des restrictions aux droits si elles sont prévues par une règle de droit et démontrablement justifiées dans le cadre d'une société libre et démocratique. Le gouvernement assume le fardeau de démontrer cette justification selon le critère à plusieurs volets formulé dans l'arrêt R. c. Oakes.

La Cour a admis sans difficulté que la protection des personnes vulnérables constitue un objectif réel et urgent susceptible de primer des droits constitutionnels. Elle a en outre reconnu qu'une interdiction complète présentait un lien rationnel avec cet objectif, dans la mesure où le fait d'empêcher toute aide à mourir fait obstacle par le fait même aux décès résultant d'abus ou de contraintes.

L'argumentation de la Couronne a en revanche définitivement échoué à l'étape de l'atteinte minimale du critère de l'arrêt Oakes. Pour satisfaire à cette exigence, le gouvernement devait démontrer qu'il avait choisi une mesure qui restreignait le droit le moins possible pour parvenir à son objectif. L'existence d'autres mécanismes réglementaires viables et plus ciblés — tels que des évaluations obligatoires de l'aptitude, des expertises psychiatriques, des délais de réflexion et des contre-expertises médicales indépendantes — prouvait qu'une prohibition criminelle absolue ne constituait pas le moyen le moins attentatoire pour protéger les personnes vulnérables.

La portée de la réparation constitutionnelle

La portée de la réparation constitutionnelle
Illustration de l’article · La portée de la réparation constitutionnelle

La Cour a déclaré l'alinéa 241b) et l'article 14 du Code criminel nuls et inopérants en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, tout en restreignant expressément la portée matérielle de cette déclaration. Plutôt que d'invalider purement et simplement les infractions, la Cour a formulé une déclaration adaptée, circonscrite à des circonstances médicales et personnelles bien définies.

Cette réparation ciblée a circonscrit l'invalidité aux seules applications inconstitutionnelles de la loi, tout en maintenant intactes les prohibitions criminelles générales.

La déclaration précisait expressément que l'aide médicale à mourir ne découlait pas d'un droit général de common law et que la décision ne contraignait aucun médecin à accomplir cet acte. La Cour a rappelé que la liberté de conscience et de religion du médecin, garantie par l'alinéa 2a) de la Charte, devait être conciliée avec tout futur régime législatif, laissant le fonctionnement concret de l'objection de conscience à l'appréciation des législateurs et des ordres professionnels.

La déclaration d'invalidité ne s'appliquait que dans la mesure où les dispositions criminelles interdisaient l'aide médicale à mourir aux personnes satisfaisant à quatre critères cumulatifs:

  • La personne doit être un adulte apte qui consent clairement à mettre fin à sa vie ;
  • La personne doit être atteinte de problèmes de santé graves et irrémédiables ;
  • L'état sous-jacent doit comprendre une maladie, une affection ou un handicap ;
  • Ces problèmes de santé doivent lui causer des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa situation personnelle.

La suspension de la déclaration et la mise en œuvre législative

La suspension de la déclaration et la mise en œuvre législative
Illustration de l’article · La suspension de la déclaration et la mise en œuvre législative

Consciente que l'invalidation immédiate de la prohibition pénale créerait un vide réglementaire complet, la Cour suprême a ordonné une suspension de la déclaration d'invalidité pour une période de douze mois. Ce sursis accordait aux Parlements fédéral et provinciaux le temps nécessaire pour élaborer, débattre et adopter des régimes législatifs complexes régissant l'aide médicale à mourir.

En janvier 2016, à la suite d'une élection fédérale et de la formation d'un nouveau gouvernement, le procureur général du Canada a sollicité une prorogation de six mois de cette suspension. Dans l'arrêt Carter c. Canada (Procureur général), 2016 CSC 4, la Cour a accordé une prolongation de quatre mois, tout en mettant en place un mécanisme d'exemption individuelle permettant aux adultes aptes répondant aux critères de l'arrêt Carter de demander une autorisation judiciaire auprès d'une cour supérieure pendant la période intérimaire.

En juin 2016, le Parlement a adopté le projet de loi C-14, instaurant un cadre législatif spécifique encadrant l'aide médicale à mourir (AMM). Le texte a introduit des garanties procédurales, des obligations de déclaration et des conditions d'admissibilité précises, imposant notamment que la mort naturelle d'un individu soit raisonnablement prévisible — une restriction législative qui a immédiatement suscité une controverse constitutionnelle et ouvert la voie à de nouvelles contestations judiciaires.

Sources et lectures complémentaires

Lisez la source primaire avec cette analyse. Vérifiez la juridiction, la date et les développements ultérieurs.

Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5Source externe · S’ouvre dans un nouvel onglet Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519Source externe · S’ouvre dans un nouvel onglet Loi constitutionnelle de 1982, Partie I (Charte canadienne des droits et libertés)Source externe · S’ouvre dans un nouvel onglet
Vie privée et autonomie personnelle Merci de votre lecture attentive.
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