Lorsqu'un internaute téléverse sans autorisation un enregistrement sonore, une vidéo de concert ou une monographie universitaire protégés par le droit d'auteur sur une plateforme commerciale, l'hébergeur accomplit-il lui-même un acte de communication au public au regard du droit de l'Union européenne ? Dans les affaires jointes C-682/18 et C-683/18, YouTube et Cyando, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur les limites de la responsabilité directe des plateformes et sur le bénéfice des régimes d'exonération de l'hébergeur au regard du droit d'auteur et du droit du commerce électronique de l'Union européenne.

L'origine du renvoi : les litiges Peterson et Elsevier

Le litige est né de deux procédures distinctes pendantes devant la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof). Dans l'affaire C-682/18, le producteur de musique Frank Peterson a attrait YouTube LLC et sa société mère Google LLC devant les juridictions civiles allemandes. M. Peterson invoquait des droits d'auteur et des droits voisins sur divers enregistrements musicaux et interprétations de l'artiste Sarah Brightman, ainsi que sur des compositions issues de son propre catalogue d'édition. En novembre 2008, des enregistrements audio et vidéo non autorisés de concerts de la tournée Symphony Tour de Brightman, ainsi que des titres de l'album A Winter Symphony, ont été mis en ligne sur la plateforme YouTube par des titulaires de comptes anonymes, permettant aux utilisateurs d'accéder à ces contenus en lecture continue et à la demande sans licence concédée par Peterson.

Dans l'affaire C-683/18, la maison d'édition scientifique internationale Elsevier Inc. a engagé des poursuites contre Cyando AG, l'explorateur de la plateforme d'hébergement de fichiers et cyberlocker Uploaded. Elsevier a établi que plusieurs monographies protégées et manuels scientifiques, notamment l'ouvrage de référence médicale Gray's Anatomy et le traité Materials Science and Engineering, étaient stockés sur les serveurs de Cyando et distribués au public par l'intermédiaire de liens de téléchargement partagés sur des sites d'indexation externes et des blogs de collecte. Cyando proposait un hébergement anonyme et un modèle d'affiliation rémunérant financièrement les téléverseurs en fonction du volume de téléchargements généré par leurs fichiers partagés.

Confronté à ces prétentions croisées, le Bundesgerichtshof a sursis à statuer dans les deux instances pour soumettre plusieurs questions préjudicielles fondamentales à la Cour de justice de l'Union européenne. La juridiction nationale souhaitait déterminer si les exploitants de plateformes de partage de vidéos et de cyberlockers accomplissent un acte de communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE (la directive InfoSoc), et si de tels exploitants demeurent éligibles à l'exonération conditionnelle de responsabilité de l'hébergeur prévue à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE (la directive sur le commerce électronique).

Le cadre normatif : droits exclusifs InfoSoc et régimes d'exonération du commerce électronique

Le cadre normatif : droits exclusifs InfoSoc et régimes d'exonération du commerce électronique
Illustration de l’article · Le cadre normatif : droits exclusifs InfoSoc et régimes d'exonération du commerce électronique

L'articulation entre l'atteinte directe au droit d'auteur et les régimes d'exonération de responsabilité applicables aux intermédiaires suscite de longue date des tensions doctrinales au sein du marché intérieur européen. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE, les États membres doivent accorder aux auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. Cette prérogative exclusive a été conçue comme une garantie économique fondamentale, interprétée largement par la jurisprudence européenne afin d'assurer aux créateurs une rémunération équitable pour toute exploitation publique non autorisée de leur production créative.

Parallèlement à ce régime exclusif, l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE a instauré une exonération horizontale de responsabilité au profit des prestataires intermédiaires qui fournissent des services d'hébergement consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service. Dans le cadre de ce régime d'exonération, l'intermédiaire échappe à toute responsabilité pécuniaire au titre des dommages causés par des données tierces stockées, à deux conditions cumulatives : il ne doit pas avoir effectivement connaissance de l'activité illicite ni de faits ou de circonstances d'où cette illicite est apparente, et, dès le moment où il en prend connaissance ou en acquiert la conscience, il doit agir promptement pour retirer les informations ou pour en rendre l'accès impossible.

Or, ces deux directives ont été adoptées sans hiérarchie statutaire explicite précisant comment le contrôle exclusif de l'auteur prévu à l'article 3, paragraphe 1, de la directive InfoSoc se concilie avec les exonérations de responsabilité prévues à l'article 14, paragraphe 1, de la directive sur le commerce électronique. Si la transmission technique automatisée opérée par un intermédiaire était qualifiée d'acte direct de communication au public, l'exploitant de la plateforme serait tenu pour auteur principal de l'atteinte, ce qui remettrait en cause sa capacité à se prévaloir simultanément du statut d'hébergeur passif protégé par l'article 14, paragraphe 1.

Le rôle incontournable et le critère de l'intervention délibérée

Le rôle incontournable et le critère de l'intervention délibérée
Illustration de l’article · Le rôle incontournable et le critère de l'intervention délibérée

La grande chambre de la Cour de justice a tranché la question de la responsabilité directe en réaffirmant sa jurisprudence constante et multifactorielle relative à la communication au public. Au titre de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE, la responsabilité requiert à la fois un acte de communication et la transmission de l'œuvre à un public, c'est-à-dire un nombre indéterminé et assez important de destinataires non pris en compte par les auteurs lorsqu'ils ont autorisé la distribution initiale. Dans les cas d'hébergement sur une plateforme, la question juridique déterminante consistait à savoir si le comportement opérationnel de l'intermédiaire constituait un acte de communication accompli en pleine connaissance des conséquences de son comportement.

La Cour a jugé que l'exploitant d'une plateforme de partage de vidéos ou d'un service d'hébergement de fichiers ne réalise pas une communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, par la seule fourniture de l'architecture technique permettant aux utilisateurs de rendre des contenus accessibles. Rappelant le considérant 27 de la directive 2001/29/CE, la Cour a confirmé que la simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi un acte de communication. Pour que l'exploitant d'une plateforme franchisse le seuil de l'atteinte directe, il doit accomplir une intervention délibérée qui joue un rôle incontournable dans la fourniture de l'accès aux contenus illicites.

Un intermédiaire joue ce rôle incontournable lorsqu'il intervient avec l'intention spécifique de faciliter la violation du droit d'auteur ou lorsque son comportement manifeste une indifférence délibérée à l'égard de l'exploitation illicite. La Cour a souligné que l'exploitant doit agir en pleine connaissance des conséquences de son action pour donner au public accès à des œuvres protégées, ce qui suppose que le service ne se borne pas à faciliter abstraitement la publication par des tiers, mais aide activement les utilisateurs à contourner le contrôle de l'auteur.

Caractéristiques objectives de la plateforme : indexation, recommandations et monétisation

Caractéristiques objectives de la plateforme : indexation, recommandations et monétisation
Illustration de l’article · Caractéristiques objectives de la plateforme : indexation, recommandations et monétisation

Dans les affaires Peterson et Elsevier, les demandeurs soutenaient que les fonctionnalités technologiques inhérentes aux plateformes commerciales modernes — l'indexation automatisée, les moteurs de recherche algorithmiques, les systèmes de recommandation fondés sur les préférences des utilisateurs et la catégorisation structurée des contenus — transformaient l'hébergement passif en une intervention active et délibérée au sens de l'article 3, paragraphe 1. YouTube et Cyando exploitaient toutes deux des mécanismes d'indexation sophistiqués qui organisaient les téléversements des utilisateurs en catalogues accessibles, ce que les demandeurs qualifiaient de présentation autonome d'œuvres protégées devant un public nouveau.

La grande chambre a rejeté cette qualification catégorique. La Cour a retenu que le traitement automatisé, la catégorisation sémantique, le classement algorithmique et les recommandations automatisées de contenus ont pour objet de faciliter la navigation au sein d'un volume de contenus tiers qui serait autrement ingérable. De telles opérations techniques ne démontrent pas, par elles-mêmes, que l'exploitant de la plateforme a connaissance des œuvres protégées spécifiques hébergées sur ses serveurs ni qu'il exerce un contrôle sur celles-ci. L'affichage automatisé de résultats de recherche ou de suggestions de vidéos découle de réponses programmées à des requêtes d'utilisateurs et à des historiques de visionnage, et non d'une décision autonome de l'intermédiaire de communiquer une œuvre déterminée.

De même, la Cour a jugé que la nature commerciale de la plateforme et la présence d'espaces publicitaires ne modifient pas la nature de l'intervention de l'intermédiaire au titre de l'article 3, paragraphe 1. Bien que les exploitants de plateformes cherchent à maximiser le trafic et leurs revenus commerciaux, la poursuite d'un but lucratif n'établit pas que l'exploitant intervient intentionnellement afin de fournir au public un accès non autorisé à des œuvres protégées par le droit d'auteur. La seule motivation économique ne saurait convertir une installation d'hébergement par ailleurs neutre en un auteur d'atteinte directe.

Connaissance, conscience spécifique et critères de l'intervention délibérée

Connaissance, conscience spécifique et critères de l'intervention délibérée
Illustration de l’article · Connaissance, conscience spécifique et critères de l'intervention délibérée

Afin de guider les juridictions nationales dans l'appréciation du comportement de l'exploitant pour déterminer s'il relève d'un acte intentionnel de communication, la Cour a fixé un catalogue concret et non exhaustif d'indices caractérisant une intervention délibérée :

La grande chambre a insisté sur le fait que ces éléments doivent être appréciés de manière globale. La constatation d'une communication au public exige la preuve concluante que l'exploitant de la plateforme a choisi de ne pas mettre en œuvre les mesures techniques appropriées qu'un exploitant normalement diligent déploierait pour contrer de façon crédible et efficace les atteintes au droit d'auteur, ou qu'il a conçu son modèle commercial pour tirer directement profit du trafic illicite.

L'exploitant d'une plateforme réalise une communication au public non autorisée au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE lorsqu'il intervient délibérément pour fournir un accès illicite, ce que démontrent des circonstances telles que:

  • L'exploitant a effectivement connaissance de la mise à disposition illicite d'un contenu protégé sur son service et s'abstient de le supprimer promptement ou d'en bloquer l'accès conformément à une notification spécifique ;
  • L'exploitant, bien qu'il sache ou doive savoir que sa plateforme est largement utilisée par des tiers pour partager des œuvres illicites, omet de mettre en place les mesures technologiques appropriées que l'on peut raisonnablement attendre d'un exploitant diligent placé dans sa situation pour contrer de manière crédible et efficace les violations du droit d'auteur ;
  • L'exploitant sélectionne, filtre ou promeut intentionnellement des contenus en violation du droit d'auteur téléversés par ses utilisateurs ;
  • L'exploitant adopte un modèle financier ou opérationnel qui incite activement les utilisateurs à mettre illicitement des œuvres protégées à la disposition du public, par exemple en rétribuant spécifiquement les utilisateurs en fonction du nombre de téléchargements de fichiers illicites.

Le seuil de l'exonération : intermédiaires actifs et intermédiaires neutres

Le seuil de l'exonération : intermédiaires actifs et intermédiaires neutres
Illustration de l’article · Le seuil de l'exonération : intermédiaires actifs et intermédiaires neutres

Après avoir précisé les contours de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE, la Cour a examiné la seconde question centrale : les conditions dans lesquelles une plateforme en ligne peut bénéficier de l'exonération de responsabilité d'hébergement au titre de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE. Le régime d'exonération protège l'intermédiaire contre les réclamations pécuniaires, notamment les dommages et intérêts et les dépens, pour autant que le service demeure strictement circonscrit au rôle d'un prestataire de services de la société de l'information dont l'activité présente un caractère purement technique, automatique et passif.

S'appuyant sur sa jurisprudence antérieure issue des arrêts Google France (affaires jointes C-236/08 à C-238/08) et L'Oréal contre eBay (affaire C-324/09), la grande chambre a jugé qu'un intermédiaire n'est exclu du bénéfice de l'article 14, paragraphe 1, que s'il joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées à la demande de ses utilisateurs. L'examen du rôle actif d'une plateforme doit porter sur le point de savoir si l'exploitant fournit une assistance consistant à optimiser la présentation des œuvres spécifiques téléversées ou à les promouvoir d'une manière qui démontre une conscience intellectuelle ou une gestion éditoriale.

De manière déterminante, la Cour a jugé qu'un exploitant ne perd pas le bénéfice du régime d'exonération au seul motif qu'il recourt à des logiciels automatisés pour indexer des fichiers, structurer des affichages ou formater les téléversements de tiers en vue d'assurer leur interopérabilité technique sur divers appareils d'utilisateurs. Dès lors que ces processus s'exécutent automatiquement sans intervention éditoriale humaine, ils ne confèrent pas à l'intermédiaire le degré de contrôle cognitif indispensable pour transformer l'hébergeur en un acteur actif conscient du caractère illicite des informations stockées.

Le niveau de connaissance et la précision des notifications d'atteinte

Le niveau de connaissance et la précision des notifications d'atteinte
Illustration de l’article · Le niveau de connaissance et la précision des notifications d'atteinte

En vertu de l'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31/CE, l'intermédiaire perd le bénéfice de l'exonération de responsabilité s'il a effectivement connaissance de l'activité illicite ou la conscience de faits ou de circonstances d'où cette activité est apparente, et qu'il n'agit pas promptement pour retirer le contenu ou en rendre l'accès impossible. La grande chambre a posé des exigences probatoires rigoureuses pour déterminer le moment où la notification adressée par un titulaire de droits déclenche une connaissance effective.

La Cour a jugé qu'une conscience générale et abstraite de l'utilisation d'une plateforme pour diffuser illicitement des contenus protégés ne suffit pas à priver l'exploitant de l'exonération d'hébergement. Dans la mesure où l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE interdit aux États membres d'imposer aux intermédiaires des obligations générales de surveillance, la connaissance visée à l'article 14, paragraphe 1, ne saurait être présumée de la simple probabilité statistique d'une utilisation abusive généralisée de la plateforme. L'intermédiaire n'est pas tenu en droit de procéder à des recherches systématiques et non ciblées parmi des millions de téléversements quotidiens pour déceler d'éventuelles violations.

En conséquence, la connaissance effective requiert que l'intermédiaire reçoive une notification comportant des éléments de fait et de droit suffisants pour permettre à un hébergeur diligent de constater le caractère illicite du fichier stocké sans se livrer à un examen juridique ou factuel approfondi. Si une notification identifie un fichier précis, fournit une justification vérifiable des droits du demandeur et mentionne l'URL exacte où se trouve la copie illicite, l'exploitant est tenu d'agir promptement. S'il s'abstient de prendre des mesures de retrait rapides à la suite d'une telle notification concrète, il est déchu du bénéfice de l'article 14, paragraphe 1, et se trouve exposé à la responsabilité pécuniaire de droit commun.

Injonctions contre les intermédiaires : article 8, paragraphe 3, et notification préalable

Injonctions contre les intermédiaires : article 8, paragraphe 3, et notification préalable
Illustration de l’article · Injonctions contre les intermédiaires : article 8, paragraphe 3, et notification préalable

Même lorsqu'un intermédiaire échappe à la responsabilité principale au titre de l'article 3, paragraphe 1, de la directive InfoSoc et revendique utilement le régime d'exonération de l'article 14, paragraphe 1, de la directive sur le commerce électronique, il demeure soumis à des mesures d'injonction. En vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE, les États membres doivent veiller à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin. Ce recours procédural n'est subordonné à aucune faute ni à aucun manquement direct de l'intermédiaire.

Dans l'affaire Peterson, le Bundesgerichtshof a demandé si le droit procédural allemand pouvait subordonner le prononcé d'une injonction au titre de l'article 8, paragraphe 3, à la condition que le titulaire de droits ait préalablement notifié l'atteinte initiale à l'exploitant de la plateforme et lui ait laissé la possibilité de retirer le contenu avant l'introduction d'une instance judiciaire. En droit national allemand (en vertu du régime de la Störerhaftung, ou responsabilité du perturbateur), un prestataire d'hébergement ne pouvait être condamné aux dépens ni faire l'objet d'injonctions immédiates que s'il avait manqué à un devoir de diligence spécifique après une notification restée sans effet.

La grande chambre a affirmé la conformité de cette exigence nationale avec le droit de l'Union. La Cour a jugé que l'article 8, paragraphe 3, ne s'oppose pas à des dispositions procédurales nationales imposant au titulaire de droits de notifier l'atteinte à l'exploitant de la plateforme et de lui accorder la possibilité d'y mettre fin à l'amiable avant de solliciter une injonction en justice. Cette condition procédurale prévient les contentieux abusifs et préserve l'équilibre pratique instauré par la directive sur le commerce électronique, en évitant qu'un intermédiaire innocent ne supporte les dépens substantiels d'une action judiciaire inattendue avant même d'avoir été informé du téléversement illicite.

L'articulation avec l'article 17 de la directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique

L'articulation avec l'article 17 de la directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique
Illustration de l’article · L'articulation avec l'article 17 de la directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique

L'arrêt YouTube et Cyando est intervenu à un moment charnière, tranchant des questions juridiques régies par les directives de 2000 et de 2001 alors même que le délai imparti aux États membres pour transposer la directive (UE) 2019/790 sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique (la directive DAMUN) expirait en juin 2021. L'articulation entre l'interprétation donnée par la CJUE du cadre antérieur et le mécanisme spécifique de l'article 17 de la directive DAMUN constitue une distinction doctrinale essentielle.

L'article 17 redéfinit expressément le statut juridique du fournisseur de services de partage de contenus en ligne. En application de l'article 17, paragraphe 1, ce fournisseur effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à disposition du public lorsqu'il donne accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur téléversées par ses utilisateurs. En outre, l'article 17, paragraphe 3, dispose formellement que l'exonération de responsabilité d'hébergement prévue à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE ne s'applique pas aux situations visées par cet article. Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne ainsi qualifiés doivent obtenir l'autorisation des titulaires de droits ou satisfaire à des obligations cumulatives et rigoureuses de diligence maximale pour écarter leur responsabilité directe du fait des téléversements de leurs utilisateurs.

La grande chambre a précisé dans l'arrêt YouTube et Cyando que sa décision préjudicielle s'appliquait strictement ratione temporis à des faits survenus antérieurement à la directive DAMUN. Pour les services ne relevant pas de la définition légale d'un fournisseur de services de partage de contenus en ligne au sens de l'article 2, point 6, de la directive 2019/790 — tels que les services de pur stockage en nuage, les cyberlockers sans sélection publique de contenus ou les référentiels de données d'entreprise —, les principes dégagés dans l'arrêt YouTube et Cyando demeurent la norme de référence en droit commun de l'Union européenne sur le droit d'auteur.

Le traitement ultérieur par la Cour fédérale de justice allemande

Le traitement ultérieur par la Cour fédérale de justice allemande
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À la suite de la décision préjudicielle de la CJUE, les affaires jointes ont été renvoyées devant la Cour fédérale de justice allemande pour statuer au fond en droit interne (BGH, arrêts du 2 juin 2022, affaire I ZR 140/15 YouTube II et affaire I ZR 53/17 Uploaded II). Faisant application du cadre factuel défini par la CJUE, le Bundesgerichtshof est parvenu à des conclusions nettement opposées pour les deux exploitants, illustrant la portée pratique des critères de la grande chambre.

Dans l'affaire YouTube II, le Bundesgerichtshof a rejeté les demandes d'indemnisation formées par Frank Peterson contre YouTube. La juridiction a jugé que YouTube n'avait pas réalisé d'acte intentionnel de communication au public au titre de l'article 3, paragraphe 1. YouTube avait mis en place des procédures standardisées de notification et de retrait, déployé des outils de vérification automatisés (tels que Content ID) et prévu des conditions générales d'utilisation interdisant expressément les atteintes au droit d'auteur. M. Peterson n'avait pas fourni de notifications précises et circonstanciées mentionnant les URL exactes des fichiers préalablement à son action indemnitaire globale. Faute de connaissance effective de fichiers illicites précis, YouTube relevait du régime d'exonération de l'article 14, paragraphe 1, et ne pouvait être condamnée rétroactivement à des dommages et intérêts.

À l'inverse, dans l'affaire Uploaded II, le Bundesgerichtshof a rendu une décision défavorable à Cyando. La juridiction allemande a retenu que Cyando avait procédé à une communication au public non autorisée, son modèle opérationnel ayant été délibérément conçu pour encourager le partage illicite de fichiers. Cyando offrait un stockage anonyme et non indexé tout en versant des primes financières aux utilisateurs dont les fichiers téléversés atteignaient des volumes de téléchargement élevés, sachant qu'en pratique ce trafic portait quasi exclusivement sur des œuvres protégées renommées répertoriées sur des sites tiers agrégateurs de liens. En organisant délibérément son service pour tirer profit de téléchargements illicites sans déployer de contre-mesures techniques efficaces, Cyando a franchi le seuil de l'intervention délibérée, se privant à la fois de l'exonération d'hébergement et de toute immunité face à une responsabilité pour atteinte directe au droit d'auteur.

Portée structurelle du précédent et réalités pratiques de conformité

Portée structurelle du précédent et réalités pratiques de conformité
Illustration de l’article · Portée structurelle du précédent et réalités pratiques de conformité

L'arrêt de la grande chambre dans les affaires YouTube et Cyando a tracé une frontière doctrinale rigoureusement calibrée en matière de responsabilité des intermédiaires en ligne. En refusant d'assimiler la seule mise à disposition d'une plateforme automatisée et guidée par des algorithmes à un acte de communication au public, la Cour a préservé l'efficacité structurelle des régimes d'exonération pour les intermédiaires neutres. L'intervention délibérée exige un manquement subjectif ou systémique identifiable : l'exploitant doit soit favoriser les violations par des incitations intentionnelles, soit manifester une mauvaise foi patente après réception d'une notification concrète, soit omettre systématiquement les précautions technologiques d'usage.

Dans le même temps, l'arrêt a levé la présomption selon laquelle les cyberlockers et services commerciaux d'hébergement de fichiers pourraient se retrancher derrière une neutralité passive tout en exploitant des modèles économiques tributaires du piratage généralisé. Lorsqu'un intermédiaire conçoit ses structures opérationnelles et d'affiliation pour monétiser un trafic illicite, le droit d'auteur de l'Union européenne ne le regarde plus comme un hébergeur neutre, mais comme le co-auteur délibéré de la communication au public.

Cette double approche garantit la sécurité juridique sur deux niveaux distincts de la régulation numérique européenne. Pour les litiges historiques et les entités échappant au champ d'application de l'article 17 de la directive (UE) 2019/790, le cadre issu de YouTube et Cyando impose aux plateformes d'hébergement une diligence institutionnelle vérifiable. Les intermédiaires qui déploient des garanties technologiques crédibles et agissent avec célérité dès réception de notifications précises conservent leur protection légale ; ceux qui conçoivent leurs plateformes pour encourager l'accès non autorisé ou en tirer profit s'exposent à une responsabilité directe et sans réserve au regard du droit d'auteur de l'Union européenne.

Sources et lectures complémentaires

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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 juin 2021, affaires jointes C-682/18 et C-683/18, EU:C:2021:503Source externe · S’ouvre dans un nouvel onglet Conclusions de l'avocat général Saugmandsgaard Øe, 16 juillet 2020, affaires jointes C-682/18 et C-683/18, EU:C:2020:586Source externe · S’ouvre dans un nouvel onglet
Responsabilité des hébergeurs et plateformes Merci de votre lecture attentive.
PA
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