Le principe de la liberté de la haute mer dispose que, sous réserve des exceptions prévues par les traités internationaux, les navires sont soumis à la compétence exclusive de leur État du pavillon. Cet article examine la tension entre cette règle fondamentale et les mécanismes de répression destinés à lutter contre la piraterie ainsi que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), en déterminant le seuil à partir duquel l'exclusivité de l'État du pavillon cède devant l'action coercitive internationale collective.
Le principe de compétence de l'État du pavillon
En vertu de l'article 86 de la CNUDM, la haute mer comprend toutes les parties de la mer qui ne sont pas incluses dans la zone économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un État. Selon l'article 92, les navires naviguent sous le pavillon d'un seul État et sont soumis à sa juridiction exclusive en haute mer.
Cette juridiction exclusive constitue le socle de la stabilité maritime, prévenant les prétentions concurrentes d'autorité susceptibles d'engendrer des conflits. Toute exception à cette règle doit être expressément prévue par la Convention ou par une autre règle du droit international, comme le droit de poursuite ou des accords d'arraisonnement spécifiques.
Définition de la piraterie en droit international
L'article 101 de la CNUDM définit la piraterie comme tout acte illicite de violence, de détention ou de déprédation commis à des fins privées par l'équipage ou les passagers d'un navire privé. Fait déterminant, ces actes doivent être commis en haute mer contre un autre navire ou contre des personnes se trouvant à son bord.
L'exigence de « fins privées » constitue une limitation essentielle ; elle distingue la piraterie des violences à motivation politique ou du terrorisme, qui ne déclenchent pas nécessairement la même compétence universelle en vertu du droit de la mer. Seuls les navires privés peuvent commettre des actes de piraterie ; un navire de guerre ou un navire d'État dont l'équipage s'est mutiné et commet de tels actes est assimilé à un navire privé.
La portée de la compétence universelle
L'article 105 de la CNUDM confère à tout État le droit de saisir un navire ou un aéronef pirate en haute mer. Il s'agit de l'une des rares situations où la compétence universelle s'applique, permettant l'arrestation des auteurs et la saisie des biens.
En vertu de l'article 105, les tribunaux de l'État qui a effectué la saisie peuvent prononcer les peines encourues et décider du sort des navires et des biens. Fondée sur la qualification juridique des pirates comme hostis humani generis — ennemis du genre humain —, la compétence universelle garantit que les auteurs d'infractions ne trouvent aucun refuge dans les eaux internationales.
Limites à la répression de la pêche INN
À la différence de la piraterie, la pêche INN ne confère pas à un État la compétence universelle pour arraisonner ou saisir des navires battant pavillon étranger en haute mer. L'exécution coercitive relève généralement de l'État du pavillon ou s'exerce par l'intermédiaire des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).
Les États côtiers disposent de pouvoirs d'exécution au sein de leur zone économique exclusive (ZEE), mais en haute mer, l'État du pavillon conserve l'autorité principale. Cette situation engendre souvent une « carence d'exécution » lorsque des navires s'immatriculent auprès d'États assurant une faible surveillance réglementaire, une pratique désignée sous le nom de « pavillons de complaisance ».
Droits de visite et d'inspection
En vertu de l'article 110 de la CNUDM, le droit de visite en haute mer est strictement encadré. Un navire de guerre ne peut arraisonner un navire marchand étranger que s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner la piraterie, la traite des esclaves, des émissions non autorisées, l'absence de nationalité du navire ou le fait que celui-ci a en réalité la même nationalité que le navire de guerre.
Puisque l'article 110 n'inclut ni la conservation des ressources ni les infractions de pêche parmi ses motifs énumérés, les navires de guerre ne disposent d'aucun droit de visite général pour inspecter les navires de pêche suspects. En dehors de ces exceptions conventionnelles explicites ou du consentement de l'État du pavillon, l'arraisonnement d'un navire étranger en haute mer enfreint le droit international.
Le rôle des ORGP et des traités
Pour combler cette carence de contrôle, les États ont constitué des organisations régionales de gestion des pêches. Ces entités établissent des mesures de conservation que les États membres s'engagent à faire respecter à l'égard des navires battant leur pavillon.
Ces accords prévoient souvent des protocoles de visite et d'inspection autorisant les États membres à arraisonner mutuellement leurs navires afin de vérifier le respect des règles de conservation. Néanmoins, ces prérogatives sont contractuelles, ne découlent pas du droit international général et ne lient pas les États tiers.
Le droit de poursuite
Le droit de poursuite, établi à l'article 111, autorise un État côtier à poursuivre un navire étranger en haute mer s'il y a de bonnes raisons de croire que ce navire a enfreint les lois relevant de la compétence de l'État côtier.
La poursuite doit être continue et commencer dans la mer territoriale ou dans la ZEE. Dès que le navire poursuivi pénètre dans sa propre mer territoriale ou dans celle d'un État tiers, la poursuite doit cesser, ce qui empêche l'escalade d'un conflit de juridiction dans des eaux souveraines étrangères.
Défis juridictionnels dans la ZEE
La transition entre la ZEE et la haute mer crée des obstacles pratiques d'application. Bien qu'un État côtier dispose de droits souverains sur les ressources de la ZEE, il ne détient pas une juridiction souveraine plénière sur l'ensemble des navires étrangers.
La pêche illicite dans la ZEE peut être sanctionnée selon les lois de l'État côtier, mais le recours à la force physique contre un navire — tel que l'usage des armes — reste subordonné à l'exigence de proportionnalité et à l'interdiction de toute force excessive selon la coutume internationale.
La charge de la preuve et l'administration des éléments probants
Lorsqu'un État saisit un navire soupçonné de piraterie, la charge incombe à l'État auteur de l'arraisonnement de prouver les « fins privées » et le caractère criminel de l'acte. Une saisie hâtive sans éléments probants solides peut exposer l'État capteur à des demandes en dommages-intérêts de la part de l'État du pavillon.
La difficulté de préserver la chaîne de garde et de conserver les éléments de preuve en mer complique souvent les poursuites pénales internes ultérieures, soulignant le décalage entre les mesures d'exécution en mer et les procédures judiciaires terrestres.
L'immunité souveraine des navires d'État
Les navires de guerre et autres navires d'État exploités à des fins non commerciales bénéficient d'une immunité complète de juridiction à l'égard de tout État autre que l'État du pavillon en haute mer.
Même lorsqu'un navire d'État est soupçonné d'activités illicites, son immunité souveraine fait obstacle à tout arraisonnement, perquisition ou saisie sans consentement. Cette immunité demeure intégrale sauf renonciation de l'État du pavillon, limitant ainsi les mesures de coercition en haute mer contre les navires exploités par un État.
Évolution des normes d'exécution
La communauté internationale s'appuie de plus en plus sur les mesures du ressort de l'État du port pour lutter contre la pêche INN. En restreignant l'accès aux ports aux navires incapables de prouver la légalité de leurs captures, les États mettent à profit leur souveraineté portuaire pour exercer un contrôle indirect sur les activités menées en haute mer.
Cette évolution traduit les limites du modèle classique fondé sur l'État du pavillon en haute mer et reconnaît le fait que réguler l'accès aux marchés s'avère souvent plus efficace que les opérations traditionnelles d'interception maritime.
Conclusion : un équilibre délicat
Le cadre juridique régissant la haute mer demeure un compromis entre la liberté de navigation et la nécessité de réprimer les abus criminels. La piraterie est appréhendée comme une menace existentielle singulière pesant sur l'ordre maritime, justifiant une dérogation à l'exclusivité de l'État du pavillon.
À l'inverse, la pêche non réglementée est traitée avant tout comme une question de réglementation, exigeant une coopération institutionnelle plutôt qu'un recours unilatéral à la force. La stabilité du droit de la mer repose sur le respect de ces limites, afin d'éviter une extension indue des compétences coercitives tout en répondant aux menaces maritimes contemporaines.
Les distinctions essentielles dans l'application du droit comprennent notamment:
- La piraterie exige des « fins privées », tandis que la pêche INN relève de la gestion des ressources.
- La compétence universelle s'applique à la piraterie selon l'article 105 ; elle ne s'applique pas à la pêche.
- Le consentement de l'État du pavillon est requis pour l'inspection des navires de pêche, sauf dispositions conventionnelles spécifiques d'une ORGP.
- L'immunité des navires d'État demeure un obstacle majeur à l'exécution coercitive, même en cas de soupçon de conduite illicite.
Sources et lectures complémentaires
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Convention des Nations unies sur le droit de la mer (1982)Source externe · S’ouvre dans un nouvel onglet